R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
60. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur qui, ayant à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36), compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension:
1°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison, ou s’il cesse d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension immédiate;
b)  soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement des cotisations, en prenant des deux montants celui qui est le plus élevé;
2°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension différée;
b)  soit un remboursement de cotisations;
3°  s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
D. 430-93, a. 60.